Brèves de campagne

Cap sur 2026 ! Tous les quinze jours, retrou­vez 5 erreurs à ne pas com­met­tre pour faire de votre cam­pagne une réus­site.

Oblig­a­tions du can­di­dat

Le droit élec­toral français, en encad­rant le finance­ment des cam­pagnes élec­torales, repose sur deux principes fon­da­men­taux : la trans­parence et l’égalité.

Le principe de trans­parence impose à tout can­di­dat se présen­tant dans une com­mune de 9 000 habi­tants ou plus de désign­er un man­dataire financier et de dépos­er un compte de cam­pagne, lequel est con­trôlé par la Com­mis­sion nationale des comptes de cam­pagne et du finance­ment de la vie poli­tique (CNCCFP).

Quant au principe d’égalité entre les can­di­dats, il est garan­ti par le pla­fon­nement des dépens­es élec­torales autorisées et par le rem­bourse­ment par l’État — pour les can­di­dats ayant recueil­li au moins 5 % des suf­frages exprimés — des frais de pro­pa­gande offi­cielle ain­si que des dépens­es élec­torales engagées sur leurs fonds per­son­nels.

Pour les com­munes comp­tant moins de 9 000 habi­tants, les can­di­dats ne sont pas tenus de nom­mer un man­dataire financier, de dépos­er un compte de cam­pagne ou de respecter un pla­fond de dépens­es. En revanche, ils ne peu­vent pré­ten­dre à aucun rem­bourse­ment.

Choisir son man­dataire financier

Un can­di­dat ne peut désign­er qu’un seul man­dataire, et ce dernier ne peut représen­ter qu’un seul can­di­dat pour une même élec­tion.

Ensuite, le man­dataire financier ou les mem­bres du bureau de l’association de finance­ment élec­toral doivent dis­pos­er de la capac­ité civile et ne pas faire l’objet d’une inter­dic­tion ban­caire. Par ailleurs, cer­taines incom­pat­i­bil­ités ont été prévues : le can­di­dat, ses col­istiers ain­si que l’expert-comptable chargé de vis­er le compte de cam­pagne ne peu­vent être man­dataires financiers ni mem­bres de l’association de finance­ment.

Enfin, un can­di­dat qui se présente à deux élec­tions simul­tané­ment (par exem­ple, une élec­tion départe­men­tale par­tielle organ­isée le même jour que les munic­i­pales de mars 2026) peut désign­er le même man­dataire pour les deux cam­pagnes. Toute­fois, cette pra­tique est décon­seil­lée, car elle risque d’entraîner des con­fu­sions dans la ges­tion des comptes de cam­pagne.

Com­ment déclar­er son man­dataire financier

Lorsque le man­dataire financier désigné par le can­di­dat est une per­son­ne physique, la déc­la­ra­tion de désig­na­tion doit être effec­tuée par le can­di­dat auprès du représen­tant de l’État dans le départe­ment où il réside. Cette déc­la­ra­tion doit com­pren­dre à la fois l’acte par lequel le can­di­dat désigne son man­dataire financier et l’accord formel de ce dernier pour exercer la fonc­tion. Une fois la démarche accom­plie, un récépis­sé est délivré au can­di­dat ain­si qu’à la per­son­ne man­datée.

Le représen­tant de l’État trans­met ensuite sans délai à la Com­mis­sion nationale des comptes de cam­pagne et des finance­ments poli­tiques (CNCCFP) les élé­ments d’identification du can­di­dat et de son man­dataire.

Lorsque le man­dataire financier prend la forme d’une asso­ci­a­tion de finance­ment élec­toral, elle doit être déclarée con­for­mé­ment aux règles applic­a­bles aux asso­ci­a­tions de la loi du 1er juil­let 1901.

Quand déclar­er son man­dataire financier

Le can­di­dat doit désign­er un man­dataire financier au plus tard à la date d’enregistrement de sa can­di­da­ture, soit générale­ment dans les semaines précé­dant le scrutin. Il est cepen­dant forte­ment recom­mandé d’accomplir cette for­mal­ité le plus tôt pos­si­ble. En effet, aucun fonds ne peut être col­lec­té avant la désig­na­tion offi­cielle du man­dataire, sous peine de rejet du compte de cam­pagne.

De plus, le man­dataire devra ensuite rem­bours­er les dépens­es engagées directe­ment par le can­di­dat avant sa nom­i­na­tion, ce qui peut s’avérer com­plexe : cer­taines dépens­es peu­vent être oubliées, et des pièces jus­ti­fica­tives risquent d’être égarées au fil du temps.

PS : Le can­di­dat peut rem­plac­er son man­dataire financier en cours de cam­pagne, à con­di­tion d’en informer la pré­fec­ture et l’établissement ban­caire con­cernés. Jusqu’à la désig­na­tion du nou­veau man­dataire, le compte ban­caire est tem­po­raire­ment blo­qué. Les pièces rel­a­tives à la ges­tion du compte sont alors remis­es au man­dataire sor­tant pour assur­er la con­ti­nu­ité et la trans­parence de la ges­tion finan­cière.

Com­pé­tences du man­dataire financier

Le man­dataire financier est seul habil­ité à recueil­lir, pen­dant les six mois précé­dant le pre­mier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de dépôt du compte de cam­pagne du can­di­dat, l’ensemble des fonds des­tinés au finance­ment de la cam­pagne élec­torale.

Il est égale­ment, sauf excep­tion, le seul autorisé à régler les dépens­es engagées en vue de l’élection et effec­tuées avant la date du tour de scrutin où celle-ci a été acquise, à l’exception de celles pris­es en charge par un par­ti ou un groupe­ment poli­tique.

À cette fin, le man­dataire financier doit ouvrir un compte ban­caire unique retraçant l’intégralité de ses opéra­tions finan­cières. Les comptes du man­dataire sont annexés au compte de cam­pagne du can­di­dat (ou, le cas échéant, du can­di­dat tête de liste). L’intitulé du compte ban­caire doit indi­quer que son tit­u­laire agit en qual­ité de man­dataire financier du can­di­dat, désigné nom­i­na­tive­ment.

PS : Le can­di­dat n’est autoris­er à régler directe­ment que de « menues dépens­es ».

Util­i­sa­tion des moyens de la col­lec­tiv­ité

L’élu sor­tant peut con­tin­uer à utilis­er les moyens de la col­lec­tiv­ité pour exercer son man­dat. En revanche, dès qu’ils sont util­isés dans le cadre de la cam­pagne élec­torale, ces moyens tombent sous le coup de l’interdiction de béné­fici­er d’un don ou avan­tage d’une per­son­ne morale.

Ain­si, il est stricte­ment inter­dit d’utiliser le véhicule de fonc­tion pour se ren­dre à une réu­nion publique de cam­pagne, le télé­phone pour con­tac­ter un man­dataire ou directeur de cam­pagne, l’ordinateur pour rédi­ger des tracts ou cour­riels, ou les locaux munic­i­paux pour accueil­lir une réu­nion poli­tique.

De même, la con­tri­bu­tion des agents de la col­lec­tiv­ité pen­dant leurs heures de tra­vail, qu’il s’agisse de col­lab­o­ra­teurs de cab­i­net ou d’agents admin­is­trat­ifs, con­stitue égale­ment un don inter­dit, sauf si elle inter­vient dans le cadre de con­gés ou autori­sa­tions d’absence.

Cartes de vœux

Le nom­bre d’exemplaires et la qual­ité d’impression doivent cor­re­spon­dre aux pra­tiques antérieures. Si la carte 2026 dif­fère trop sur le plan graphique de celle de 2025, le juge pour­rait pren­dre en compte le coût de fab­ri­ca­tion ; un bud­get équiv­a­lent à celui de l’année précé­dente est con­sid­éré comme con­forme à la tra­di­tion. Elles ne doivent faire aucune référence à l’élection à venir et rester con­formes aux années précé­dentes

Le con­tenu du texte doit égale­ment pro­longer directe­ment celui des cartes précé­dentes, et les sig­nataires doivent rester les mêmes. Les cadeaux offerts par les col­lec­tiv­ités à leur per­son­nel à Noël suiv­ent les mêmes règles : s’ils ont déjà été dis­tribués les années précé­dentes, leur remise, même accom­pa­g­née d’une carte de vœux du maire, est tolérée.

Man­i­fes­ta­tions munic­i­pales

Les requérants sou­ti­en­nent sou­vent que l’organisation de man­i­fes­ta­tions publiques par la com­mune dans les mois précé­dant le scrutin con­stitue un avan­tage accordé à l’élu sor­tant, can­di­dat à sa réélec­tion.

Mais le juge énonce un principe clair et pro­tecteur des élus sor­tants : ne con­stituent pas des dons ou avan­tages accordés par une per­son­ne morale des man­i­fes­ta­tions cul­turelles dont la munic­i­pal­ité a pris l’initiative, ou aux­quelles elle a accordé une par­tic­i­pa­tion, dès lors qu’elles n’ont pas été accom­pa­g­nées d’actions des­tinées à influ­encer les électeurs, même si le maire sor­tant est présent.

Cette man­i­fes­ta­tion peut même être organ­isée pour la pre­mière fois avant l’élection, dès lors que ces nou­veautés s’inscrivent dans le cadre habituel d’une poli­tique munic­i­pale d’animation.

PS : Les inau­gu­ra­tions ne sont pas, par principe, inter­dites en péri­ode élec­torale.

Réseaux soci­aux

Si le maire sor­tant a tou­jours ali­men­té son compte per­son­nel (@PrénomNom) pour com­menter l’actualité, il pour­ra en principe y évo­quer sa cam­pagne après le 1er sep­tem­bre 2025.

En revanche, si le compte a été util­isé habituelle­ment pour relay­er des infor­ma­tions insti­tu­tion­nelles ou est pro­mu avec des moyens publics, la CNCCFP aver­tit que cela pour­rait con­stituer un con­cours pro­hibé d’une per­son­ne morale.

Dans ce cas, la sécu­rité juridique impose de créer un compte spé­ci­fique pour la cam­pagne élec­torale.

Salles munic­i­pales

Les can­di­dats y ont accès à con­di­tion qu’ils aient accès aux mêmes salles, dans les mêmes con­di­tions d’horaires, de ser­vices et de tar­i­fi­ca­tion.

La gra­tu­ité peut même être accordée si une délibéra­tion du con­seil munic­i­pal, affichée et con­nue de tous, le prévoit pour tous les can­di­dats.

Finance­ments inter­dits 

L’article L.52–8 du code élec­toral inter­dit tout finance­ment de cam­pagne émanant de per­son­nes morales, à l’exception des par­tis poli­tiques. Sont ain­si pro­hibés les dons directs, les presta­tions offertes à prix réduits, ou les ser­vices four­nis sans con­trepar­tie, qu’ils provi­en­nent d’entre­pris­es, d’associations ou de col­lec­tiv­ités. Le can­di­dat doit donc refuser tout avan­tage financier ou matériel d’une entité con­sti­tuée en per­son­ne morale, y com­pris les ris­tournes de com­merçants bien­veil­lants.

Affichage élec­toral autorisé 

L’article L.51 du code élec­toral encadre fer­me­ment l’affichage élec­toral. Pen­dant les six mois précé­dant une élec­tion et jusqu’à la fin du scrutin, toute affiche rel­a­tive à l’élection est inter­dite en dehors des emplace­ments offi­ciels et des pan­neaux d’expression libre. Or, ces dis­posi­tifs ne sont sou­vent instal­lés qu’à par­tir de la val­i­da­tion des can­di­da­tures, soit quelques semaines avant le vote. En l’absence de pan­neaux asso­ci­at­ifs, un can­di­dat peut donc se retrou­ver sans solu­tion d’affichage légal avant cette échéance.

Pub­lic­ité élec­torale sur Inter­net 

L’article L.52–1 inter­dit toute pub­lic­ité com­mer­ciale à visée élec­torale par voie audio­vi­suelle, inclu­ant Inter­net. Les can­di­dats ne peu­vent donc acheter ni ban­deaux, ni pop-up, ni référence­ments spon­sorisés sur des moteurs de recherche ou des réseaux soci­aux à par­tir du 1er sep­tem­bre 2025. Seules les pub­li­ca­tions organiques, adressées à un pub­lic volon­taire­ment abon­né, demeurent autorisées.

Con­tac­ter les électeurs par télé­phone 

L’article L.49–1 du code élec­toral inter­dit les appels télé­phoniques en série à compter de la veille du scrutin à minu­it. Toute­fois, les appels ponctuels, même de nature élec­torale, restent per­mis. Il est néan­moins recom­mandé d’informer les inter­locu­teurs de l’origine des fichiers util­isés. Cette dis­po­si­tion vise à encadr­er les cam­pagnes d’appel mas­sives, tout en préser­vant le con­tact direct indi­vidu­el.

Règles de com­mu­ni­ca­tion des col­lec­tiv­ités

Les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales doivent respecter deux oblig­a­tions : ne pas favoris­er un can­di­dat par leur com­mu­ni­ca­tion (arti­cle L.52–8), et ne pas men­er de cam­pagne pub­lic­i­taire insti­tu­tion­nelle sur leurs réal­i­sa­tions à par­tir du 1er sep­tem­bre 2025 (arti­cle L.52–1). Une com­mu­ni­ca­tion neu­tre, infor­mant objec­tive­ment des pro­jets sans val­ori­sa­tion de l’élu sor­tant, demeure autorisée.

Compte de man­dataire / compte de cam­pagne

Tan­dis que le compte du man­dataire cor­re­spond à un compte ban­caire par lequel tran­si­tent tous les flux financiers durant la cam­pagne, le compte de cam­pagne du can­di­dat est un for­mu­laire de neuf pages, établi par la CNCCFP, qui réca­pit­ule, après coup, l’ensemble des dépens­es engagées pour l’élection (à l’exception de celles de la cam­pagne offi­cielle) ain­si que toutes les recettes perçues, avec leurs pièces jus­ti­fica­tives. S’il reprend les mêmes opéra­tions que le compte ban­caire du man­dataire, le compte de cam­pagne inclut égale­ment des infor­ma­tions com­plé­men­taires : les dépens­es réglées directe­ment par le can­di­dat sans rem­bourse­ment par le man­dataire, les dépens­es assumées au béné­fice du can­di­dat par les par­tis, ain­si que les con­cours en nature four­nis par les par­tis, le can­di­dat ou des par­ti­c­uliers.

Pla­fond des dépens­es

Dans les com­munes de moins de 9 000 habi­tants, les can­di­dats n’ont pas d’obligation et aucun rem­bourse­ment pub­lic n’est prévu. Dans les com­munes d’au moins 9 000 habi­tants, les can­di­dats doivent respecter un cer­tain nom­bre d’obligations.

Le code élec­toral prévoit, dans un tableau, le mon­tant par habi­tant qu’une liste présente au pre­mier tour peut engager pour chaque élec­tion (ces mon­tants étant majorés pour les listes présentes au sec­ond tour). Ce tableau est organ­isé par tranch­es démo­graphiques (de 1 000 à 15 000 habi­tants, de 15 001 à 30 000 habi­tants, etc.). La pre­mière étape con­siste à addi­tion­ner les mon­tants cor­re­spon­dant à chaque tranche. Ain­si, pour une élec­tion munic­i­pale dans une com­mune de 20 000 habi­tants, il faut d’abord mul­ti­pli­er 15 000 par 1,22 (mon­tant en euros par habi­tant pour la tranche « de 1 000 à 15 000 »), ce qui donne 18 300 €. Puis il faut mul­ti­pli­er le nom­bre d’habitants restant (5 000) par le mon­tant applic­a­ble à la tranche suiv­ante (5 000 × 1,07), soit 5 350 €. Le total obtenu à par­tir du tableau est donc de 18 300 + 5 350, soit 23 650 €. Ce total doit ensuite être mul­ti­plié par le coef­fi­cient d’actualisation de 1,23 applic­a­ble aux élec­tions de mars 2026. Le résul­tat est alors de 29 089,50 €.

Nature des dépens­es

Les risques liés au fait de ne pas inscrire cer­taines dépens­es dans le compte de cam­pagne (si la CNCCFP venait finale­ment à les con­sid­ér­er comme élec­torales) sont net­te­ment plus impor­tants que ceux encou­rus en les y inté­grant par pré­cau­tion. Dans la pre­mière hypothèse, la CNCCFP réin­té­gr­erait d’office la dépense omise, ce qui pour­rait entraîn­er un dépasse­ment du pla­fond autorisé et/ou un déficit du compte de cam­pagne. Un tel dépasse­ment ou déficit con­duirait automa­tique­ment au rejet du compte, impli­quant, tout aus­si automa­tique­ment, l’absence de rem­bourse­ment des dépens­es par l’État. Cela pour­rait aus­si con­duire le juge de l’élection à pronon­cer une inéli­gi­bil­ité et à une con­damna­tion pénale pour mino­ra­tion des dépens­es. À l’inverse, inclure par pru­dence une dépense con­testable ne peut aboutir qu’à une sim­ple réfor­ma­tion du compte, se traduisant unique­ment par une diminu­tion du mon­tant pris en charge par l’État.

Recettes autorisées

Un can­di­dat peut faire appel à qua­tre types de finance­ment. D’abord, des per­son­nes physiques dûment iden­ti­fiées peu­vent effectuer des dons, dans la lim­ite de 4 600 euros pour une même élec­tion, ou accorder des prêts. Ensuite, les par­tis et groupe­ments poli­tiques peu­vent apporter leur sou­tien en ver­sant des fonds sur le compte du man­dataire, sans pla­fond. Les fonds pro­pres du can­di­dat con­stituent une troisième source : ils ne sont pas lim­ités et peu­vent notam­ment provenir d’un emprunt con­trac­té au nom du can­di­dat (et non du man­dataire) auprès d’un étab­lisse­ment ban­caire situé dans l’Union européenne, avant d’être ver­sés ensuite sur le compte du man­dataire. Enfin, divers­es recettes peu­vent égale­ment ali­menter le compte, comme les revenus financiers générés par le place­ment des sommes disponibles ou encore la vente, au prix du marché, d’objets pub­lic­i­taires aux sym­pa­thisants (porte-clés, bri­quets, etc.).

Asso­ci­a­tion de sou­tien

Seules cer­taines asso­ci­a­tions sont autorisées à con­tribuer finan­cière­ment à la cam­pagne d’un can­di­dat : celles ayant reçu l’agré­ment de la CNCCFP, c’est-à-dire les par­tis béné­fi­ciant de l’aide publique de l’État ou les groupe­ments qui se con­for­ment à la loi du 11 mars 1988 rel­a­tive à la trans­parence de la vie poli­tique.

Le sim­ple fait qu’une asso­ci­a­tion se réclame d’un objet poli­tique ne suf­fit donc pas à ren­dre sa con­tri­bu­tion légale. Si elle n’est pas agréée, elle ne peut vers­er aucun fonds au can­di­dat ou à son man­dataire, ni fournir gra­tu­ite­ment des presta­tions en sa faveur (comme l’impression d’un tract, l’organisation d’une réu­nion de sou­tien ou l’envoi de doc­u­ments de pro­pa­gande).