Mesures de simplification

Avec presque deux mois de retard, les deux pre­miers décrets « por­tant mesures de sim­pli­fi­ca­tion de l’ac­tion publique et des normes applic­a­bles aux col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales et à leurs groupe­ments » et un arrêté « relatif aux pièces à pro­duire à l’ap­pui d’une demande de sub­ven­tion présen­tée au titre de la dota­tion d’équipement des ter­ri­toires ruraux » ont été pub­liés au « Jour­nal offi­ciel » le 20 févri­er.

Le pre­mier décret compte 28 mesures, mod­i­fi­ant une dizaine de codes.

La pre­mière mesure, qui mod­i­fie le Code général des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales, a pour objet de per­me­t­tre la réu­nion des Com­mis­sions départe­men­tales de la coopéra­tion inter­com­mu­nale (CDCI) en visio­con­férence. Elle prévoit en out­re que la for­ma­tion restreinte d’une CDCI puisse délibér­er par con­sul­ta­tion écrite a sur une demande de retrait d’une com­mune d’un syn­di­cat.

Par­mi les mesures adop­tées fig­urent par ailleurs la fusion de tous les reg­istres de délibéra­tion tenus par les col­lec­tiv­ités vers un reg­istre unique con­sultable en ligne, la sim­pli­fi­ca­tion des con­di­tions de délivrance des agré­ments des organ­ismes de for­ma­tion des élus, la pos­si­bil­ité pour les col­lec­tiv­ités de décider seules de la com­po­si­tion du comité artis­tique du 1 % cul­ture, tan­dis que le relève­ment à 300 000 euros HT (au lieu de 216 000) du seuil au-dessus duquel les col­lec­tiv­ités doivent recourir à un con­cours d’ar­chi­tec­ture mod­i­fie le Code de la com­mande publique.

Plusieurs mesures mod­i­fient le Code de l’en­vi­ron­nement, con­cer­nant notam­ment le régime déclaratif rel­e­vant de la loi sur l’eau, la noti­fi­ca­tion par le préfet d’une absence d’op­po­si­tion dans le délai req­uis facil­i­tant le démar­rage des travaux, l’as­sou­plisse­ment de la com­po­si­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion des asso­ci­a­tions com­mu­nales de chas­se agréée pour les com­munes à faible nom­bre de chas­seurs, la sup­pres­sion des avis ren­dus par la com­mis­sion admin­is­tra­tive de façade et la com­mis­sion nau­tique locale lors de l’ex­a­m­en d’une demande de con­ces­sion d’u­til­i­sa­tion du domaine pub­lic mar­itime.

En matière d’ur­ban­isme, le décret allège les modal­ités d’élec­tion des élus com­mu­naux au sein de la com­mis­sion de con­cil­i­a­tion des doc­u­ments d’ur­ban­isme en per­me­t­tant, en cas de liste unique, une nom­i­na­tion directe par le préfet sans avoir besoin d’or­gan­is­er un scrutin. Le décret prévoit en out­re l’ab­ro­ga­tion de plein droit de la carte com­mu­nale dès l’adop­tion d’un plan local d’ur­ban­isme, sans néces­sité d’une délibéra­tion dis­tincte.

Alors que l’AMF y était défa­vor­able, le décret prévoit (arti­cle 16) la dis­pense d’autori­sa­tion d’ur­ban­isme pour un cer­tain nom­bre de travaux sur des bâti­ments classés ou instal­lés dans un site pat­ri­mo­ni­al remar­quable.

L’ar­ti­cle 26 du décret sup­prime (dans six mois) la pub­li­ca­tion au fichi­er immo­bili­er des con­ven­tions APL por­tant sur les loge­ment-foy­er accueil­lant des per­son­nes âgées ou hand­i­capées et les rési­dences sociales (Code de l’a con­struc­tion et de l’habi­ta­tion). L’ar­ti­cle 29 porte quant à lui sur les ter­rains famil­i­aux locat­ifs (TFL) : il s’ag­it de per­me­t­tre au préfet de déroger à la sur­face min­i­male de 75 m² des places de rési­dence mobiles de gens du voy­age, pour la con­struc­tion de ter­rains famil­i­aux locat­ifs. Cette déro­ga­tion pour­rait être jus­ti­fiée par « la disponi­bil­ité fon­cière, les spé­ci­ficités topographiques ou la réponse à des besoins par­ti­c­uliers défi­nis par le sché­ma départe­men­tal ».

Le deux­ième décret com­prend huit mesures. L’un d’en­tre elle con­cerne les piscines : il s’ag­it de sup­primer les prélève­ments d’eau réal­isés par l’ARS et de laiss­er les col­lec­tiv­ités pro­prié­taires « organ­is­er et met­tre en oeu­vre » les mesures de sur­veil­lance, comme cela avait été évo­qué par le Pre­mier min­istre devant le con­grès des maires. En cas de résul­tats non con­formes, la col­lec­tiv­ité doit toute­fois avis­er sans délai l’ARS. Ces mesures ne sont pas d’ap­pli­ca­tion immé­di­ate : elles entreront en vigueur en 2027 en métro­pole et en 2030 Out­re-mer.

Les arti­cles suiv­ants con­cer­nent la procé­dure « d’ad­mis­sion en non-valeur ». Rap­pelons que lorsqu’une créance est jugée irré­cou­vrable, le con­seil munic­i­pal peut l’ad­met­tre en « non-valeur », ce qui est une façon d’of­fi­cialis­er que la créance ne sera pas réglée. Depuis la loi 3DS, le con­seil munic­i­pal peut déléguer au maire l’ad­mis­sion en non-valeur des créances inférieures à 100 euros.

Pour flu­id­i­fi­er ces procé­dures, les asso­ci­a­tions d’élus et cer­tains par­lemen­taires demandaient le relève­ment de ce seuil, dont Pauline Mar­tin lors d’une ques­tion orale le 15 févri­er 2024. Le décret acte ce relève­ment, mais à 200 euros seule­ment, alors que le gou­verne­ment s’é­tait dans un pre­mier temps engagé à relever le seuil à 500 euros. Enfin, ce décret sup­prime l’oblig­a­tion de pub­lic­ité lors des procé­dures de reclasse­ment pour inap­ti­tude d’un agent qui sera reclassé au sein de la même col­lec­tiv­ité. Cette pub­lic­ité est inutile puisque le poste sera, de droit, pourvu en interne.

Un troisième texte est un arrêté qui con­cerne « les pièces à pro­duire à l’ap­pui d’une demande de sub­ven­tion présen­tée au titre de la dota­tion d’équipement des ter­ri­toires ruraux ». L’ar­rêté prévoit le retrait des pièces à pro­duire lors de la délibéra­tion du con­seil munic­i­pal ou com­mu­nau­taire « adop­tant l’opéra­tion et arrê­tant les modal­ités de finance­ment ». Si la délibéra­tion reste oblig­a­toire, il n’est plus néces­saire de la trans­met­tre.