Scrutin proportionnel dans les communes de moins de 1 000 habitants : tout savoir sur son déroulement, le nombre de conseillers municipaux …

Depuis l’adoption de la loi visant à har­monis­er le mode de scrutin aux élec­tions munic­i­pales afin de garan­tir la vital­ité démoc­ra­tique, la cohé­sion munic­i­pale et la par­ité, ce sont désor­mais tous les con­seils munic­i­paux qui seront élus au scrutin de liste, y com­pris les con­seils munic­i­paux des com­munes de moins de 1 000 habi­tants.

Pub­liée au jour­nal offi­ciel du 22 mai dernier, ces dis­po­si­tions entreront en rigueur lors du prochain renou­velle­ment général des con­seils munic­i­paux, soit à compter des prochaines élec­tions munic­i­pales de mars 2026.

Les can­di­dats devront se présen­ter sur une liste qui devra compter autant de noms que de sièges à pour­voir, jusqu’à deux de plus. Une déro­ga­tion spé­ci­fique aux com­munes de moins de 1 000 habi­tants est cepen­dant prévue, per­me­t­tant de présen­ter une lis­ter avec jusqu’à deux can­di­dats de moins que l’effectif théorique du con­seil munic­i­pal. 

Les listes devront donc compter un nom­bre de can­di­dats indiqué dans le tableau suiv­ant : 

Les listes devront être com­posées alter­na­tive­ment d’un homme et d’une femme, les can­di­dats étant évidem­ment libres de choisir le genre de la tête de liste.

Exem­ple d’une com­mune de moins de 100 habi­tants : a min­i­ma, la liste devra compter 5 can­di­dats. Si la tête de liste est un homme, il suf­fi­ra que deux femmes fig­urent sur la liste pour rem­plir les con­di­tions légales (un homme en posi­tions 1, 3 et 5, une femme en posi­tion 2 et 4). Si c’est une femme qui est tête de liste, celle-ci devra com­pren­dre trois femmes.

Le Maire pressen­ti ne doit pas oblig­a­toire­ment fig­ur­er en tête de la liste.

Si la liste obtient la majorité absolue dès le pre­mier tour, elle obtient automa­tique­ment la moitié des sièges à pour­voir. Le reste des sièges est répar­ti entre toutes les listes (y com­pris la liste majori­taire) ayant obtenu au moins 5 % des suf­frages exprimés, selon la règle pro­por­tion­nelle de la plus forte moyenne. 

Si aucune liste n’atteint les 50 % des suf­frages exprimés au pre­mier tour, un sec­ond tour est organ­isé, auquel ne peu­vent se présen­ter que les listes ayant recueil­li 10 % des suf­frages exprimés.

Plusieurs listes peu­vent fusion­ner, à par­tir du moment où elles ont obtenu au moins 5 % des suf­frages exprimés au pre­mier tour. Ensuite, le sys­tème demeure le même : la moitié des sièges pour la liste arrivée en tête, et répar­ti­tion des sièges restants entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suf­frages au sec­ond tour. 

Pour éviter que se mul­ti­plient les élec­tions par­tielles inté­grales lorsque le con­seil munic­i­pal perd un cer­tain nom­bre de mem­bres, le Sénat a main­tenu dans les com­munes de moins de 1 000 habi­tants un dis­posi­tif d’élections com­plé­men­taires, dès lors que le con­seil munic­i­pal a per­du un tiers de ses effec­tifs, cela sans pos­si­bil­ité de le com­pléter par des suiv­ants de liste. 

Il y aura alors des élec­tions com­plé­men­taires, au scrutin de liste. Le sys­tème se veut très sou­ple : la liste com­plé­men­taire qui sera présen­tée pour­ra compter jusqu’à deux can­di­dats de moins ou de plus que le nom­bre de sièges à pour­voir. 

Exem­ple d’une com­mune de 400 habi­tants : le con­seil munic­i­pal doit compter 11 sièges. S’il perd un tiers de son effec­tif, c’est-à-dire qu’il ne reste plus que 7 con­seillers munic­i­paux, il faut organ­is­er une élec­tion com­plé­men­taire pour élire 4 nou­veaux con­seillers. Selon les ter­mes fixés par la nou­velle loi, la liste devra bien, si pos­si­ble, compter 4 can­di­dats, mais elle pour­ra en compter entre 2 et 6 (deux de moins ou deux de plus que le nom­bre de sièges à pour­voir). 

Con­cer­nant l’élection des con­seillers com­mu­nau­taires, la règle du « fléchage » ne s’appliquera pas aux com­munes de moins de 1 000 habi­tants.

Les con­seillers com­mu­nau­taires seront donc ceux « désignés dans l’ordre du tableau » au moment de l’installation du con­seil munic­i­pal. 

Pour ce qui con­cerne l’élection des adjoints au maire, les com­munes de moins de 1 000 habi­tants devront adopter le même régime que les autres : cette élec­tion se fera « au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préféren­tiel. La liste est com­posée alter­na­tive­ment d’un can­di­dat de chaque sexe. » (arti­cle L.2122–7‑2 du Code général des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales). 

La liste des adjoints doit donc repren­dre oblig­a­toire­ment les mem­bres de la liste pour le con­seil munic­i­pal, mais pas néces­saire­ment dans l’ordre de présen­ta­tion de cette dernière. Par ailleurs, l’’obligation de par­ité ne s’applique pas au cou­ple maire/adjoint. Le pre­mier adjoint peut donc être du même sexe que le maire.

La loi prévoit cepen­dant une adap­ta­tion pour ces com­munes, con­sti­tu­ant une excep­tion au principe de par­ité : en cas de vacances d’un adjoint, il ne sera pas oblig­a­toire de le rem­plac­er par un élu du même sexe.