Depuis l’adoption de la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, ce sont désormais tous les conseils municipaux qui seront élus au scrutin de liste, y compris les conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants.
Publiée au journal officiel du 22 mai dernier, ces dispositions entreront en rigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit à compter des prochaines élections municipales de mars 2026.
Les candidats devront se présenter sur une liste qui devra compter autant de noms que de sièges à pourvoir, jusqu’à deux de plus. Une dérogation spécifique aux communes de moins de 1 000 habitants est cependant prévue, permettant de présenter une lister avec jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif théorique du conseil municipal.
Les listes devront donc compter un nombre de candidats indiqué dans le tableau suivant :

Les listes devront être composées alternativement d’un homme et d’une femme, les candidats étant évidemment libres de choisir le genre de la tête de liste.
Exemple d’une commune de moins de 100 habitants : a minima, la liste devra compter 5 candidats. Si la tête de liste est un homme, il suffira que deux femmes figurent sur la liste pour remplir les conditions légales (un homme en positions 1, 3 et 5, une femme en position 2 et 4). Si c’est une femme qui est tête de liste, celle-ci devra comprendre trois femmes.
Le Maire pressenti ne doit pas obligatoirement figurer en tête de la liste.
Si la liste obtient la majorité absolue dès le premier tour, elle obtient automatiquement la moitié des sièges à pourvoir. Le reste des sièges est réparti entre toutes les listes (y compris la liste majoritaire) ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, selon la règle proportionnelle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n’atteint les 50 % des suffrages exprimés au premier tour, un second tour est organisé, auquel ne peuvent se présenter que les listes ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés.
Plusieurs listes peuvent fusionner, à partir du moment où elles ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Ensuite, le système demeure le même : la moitié des sièges pour la liste arrivée en tête, et répartition des sièges restants entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages au second tour.
Pour éviter que se multiplient les élections partielles intégrales lorsque le conseil municipal perd un certain nombre de membres, le Sénat a maintenu dans les communes de moins de 1 000 habitants un dispositif d’élections complémentaires, dès lors que le conseil municipal a perdu un tiers de ses effectifs, cela sans possibilité de le compléter par des suivants de liste.
Il y aura alors des élections complémentaires, au scrutin de liste. Le système se veut très souple : la liste complémentaire qui sera présentée pourra compter jusqu’à deux candidats de moins ou de plus que le nombre de sièges à pourvoir.
Exemple d’une commune de 400 habitants : le conseil municipal doit compter 11 sièges. S’il perd un tiers de son effectif, c’est-à-dire qu’il ne reste plus que 7 conseillers municipaux, il faut organiser une élection complémentaire pour élire 4 nouveaux conseillers. Selon les termes fixés par la nouvelle loi, la liste devra bien, si possible, compter 4 candidats, mais elle pourra en compter entre 2 et 6 (deux de moins ou deux de plus que le nombre de sièges à pourvoir).
Concernant l’élection des conseillers communautaires, la règle du « fléchage » ne s’appliquera pas aux communes de moins de 1 000 habitants.
Les conseillers communautaires seront donc ceux « désignés dans l’ordre du tableau » au moment de l’installation du conseil municipal.
Pour ce qui concerne l’élection des adjoints au maire, les communes de moins de 1 000 habitants devront adopter le même régime que les autres : cette élection se fera « au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » (article L.2122–7‑2 du Code général des collectivités territoriales).
La liste des adjoints doit donc reprendre obligatoirement les membres de la liste pour le conseil municipal, mais pas nécessairement dans l’ordre de présentation de cette dernière. Par ailleurs, l’’obligation de parité ne s’applique pas au couple maire/adjoint. Le premier adjoint peut donc être du même sexe que le maire.
La loi prévoit cependant une adaptation pour ces communes, constituant une exception au principe de parité : en cas de vacances d’un adjoint, il ne sera pas obligatoire de le remplacer par un élu du même sexe.