Brèves de campagne

Cap sur 2026 ! Tous les quinze jours, retrou­vez 5 erreurs à ne pas com­met­tre pour faire de votre cam­pagne une réus­site.

Oblig­a­tions du can­di­dat

Le droit élec­toral français, en encad­rant le finance­ment des cam­pagnes élec­torales, repose sur deux principes fon­da­men­taux : la trans­parence et l’égalité.

Le principe de trans­parence impose à tout can­di­dat se présen­tant dans une com­mune de 9 000 habi­tants ou plus de désign­er un man­dataire financier et de dépos­er un compte de cam­pagne, lequel est con­trôlé par la Com­mis­sion nationale des comptes de cam­pagne et du finance­ment de la vie poli­tique (CNCCFP).

Quant au principe d’égalité entre les can­di­dats, il est garan­ti par le pla­fon­nement des dépens­es élec­torales autorisées et par le rem­bourse­ment par l’État — pour les can­di­dats ayant recueil­li au moins 5 % des suf­frages exprimés — des frais de pro­pa­gande offi­cielle ain­si que des dépens­es élec­torales engagées sur leurs fonds per­son­nels.

Pour les com­munes comp­tant moins de 9 000 habi­tants, les can­di­dats ne sont pas tenus de nom­mer un man­dataire financier, de dépos­er un compte de cam­pagne ou de respecter un pla­fond de dépens­es. En revanche, ils ne peu­vent pré­ten­dre à aucun rem­bourse­ment.

Choisir son man­dataire financier

Un can­di­dat ne peut désign­er qu’un seul man­dataire, et ce dernier ne peut représen­ter qu’un seul can­di­dat pour une même élec­tion.

Ensuite, le man­dataire financier ou les mem­bres du bureau de l’association de finance­ment élec­toral doivent dis­pos­er de la capac­ité civile et ne pas faire l’objet d’une inter­dic­tion ban­caire. Par ailleurs, cer­taines incom­pat­i­bil­ités ont été prévues : le can­di­dat, ses col­istiers ain­si que l’expert-comptable chargé de vis­er le compte de cam­pagne ne peu­vent être man­dataires financiers ni mem­bres de l’association de finance­ment.

Enfin, un can­di­dat qui se présente à deux élec­tions simul­tané­ment (par exem­ple, une élec­tion départe­men­tale par­tielle organ­isée le même jour que les munic­i­pales de mars 2026) peut désign­er le même man­dataire pour les deux cam­pagnes. Toute­fois, cette pra­tique est décon­seil­lée, car elle risque d’entraîner des con­fu­sions dans la ges­tion des comptes de cam­pagne.

Com­ment déclar­er son man­dataire financier

Lorsque le man­dataire financier désigné par le can­di­dat est une per­son­ne physique, la déc­la­ra­tion de désig­na­tion doit être effec­tuée par le can­di­dat auprès du représen­tant de l’État dans le départe­ment où il réside. Cette déc­la­ra­tion doit com­pren­dre à la fois l’acte par lequel le can­di­dat désigne son man­dataire financier et l’accord formel de ce dernier pour exercer la fonc­tion. Une fois la démarche accom­plie, un récépis­sé est délivré au can­di­dat ain­si qu’à la per­son­ne man­datée.

Le représen­tant de l’État trans­met ensuite sans délai à la Com­mis­sion nationale des comptes de cam­pagne et des finance­ments poli­tiques (CNCCFP) les élé­ments d’identification du can­di­dat et de son man­dataire.

Lorsque le man­dataire financier prend la forme d’une asso­ci­a­tion de finance­ment élec­toral, elle doit être déclarée con­for­mé­ment aux règles applic­a­bles aux asso­ci­a­tions de la loi du 1er juil­let 1901.

Quand déclar­er son man­dataire financier

Le can­di­dat doit désign­er un man­dataire financier au plus tard à la date d’enregistrement de sa can­di­da­ture, soit générale­ment dans les semaines précé­dant le scrutin. Il est cepen­dant forte­ment recom­mandé d’accomplir cette for­mal­ité le plus tôt pos­si­ble. En effet, aucun fonds ne peut être col­lec­té avant la désig­na­tion offi­cielle du man­dataire, sous peine de rejet du compte de cam­pagne.

De plus, le man­dataire devra ensuite rem­bours­er les dépens­es engagées directe­ment par le can­di­dat avant sa nom­i­na­tion, ce qui peut s’avérer com­plexe : cer­taines dépens­es peu­vent être oubliées, et des pièces jus­ti­fica­tives risquent d’être égarées au fil du temps.

PS : Le can­di­dat peut rem­plac­er son man­dataire financier en cours de cam­pagne, à con­di­tion d’en informer la pré­fec­ture et l’établissement ban­caire con­cernés. Jusqu’à la désig­na­tion du nou­veau man­dataire, le compte ban­caire est tem­po­raire­ment blo­qué. Les pièces rel­a­tives à la ges­tion du compte sont alors remis­es au man­dataire sor­tant pour assur­er la con­ti­nu­ité et la trans­parence de la ges­tion finan­cière.

Com­pé­tences du man­dataire financier

Le man­dataire financier est seul habil­ité à recueil­lir, pen­dant les six mois précé­dant le pre­mier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de dépôt du compte de cam­pagne du can­di­dat, l’ensemble des fonds des­tinés au finance­ment de la cam­pagne élec­torale.

Il est égale­ment, sauf excep­tion, le seul autorisé à régler les dépens­es engagées en vue de l’élection et effec­tuées avant la date du tour de scrutin où celle-ci a été acquise, à l’exception de celles pris­es en charge par un par­ti ou un groupe­ment poli­tique.

À cette fin, le man­dataire financier doit ouvrir un compte ban­caire unique retraçant l’intégralité de ses opéra­tions finan­cières. Les comptes du man­dataire sont annexés au compte de cam­pagne du can­di­dat (ou, le cas échéant, du can­di­dat tête de liste). L’intitulé du compte ban­caire doit indi­quer que son tit­u­laire agit en qual­ité de man­dataire financier du can­di­dat, désigné nom­i­na­tive­ment.

PS : Le can­di­dat n’est autoris­er à régler directe­ment que de « menues dépens­es ».

Util­i­sa­tion des moyens de la col­lec­tiv­ité

L’élu sor­tant peut con­tin­uer à utilis­er les moyens de la col­lec­tiv­ité pour exercer son man­dat. En revanche, dès qu’ils sont util­isés dans le cadre de la cam­pagne élec­torale, ces moyens tombent sous le coup de l’interdiction de béné­fici­er d’un don ou avan­tage d’une per­son­ne morale.

Ain­si, il est stricte­ment inter­dit d’utiliser le véhicule de fonc­tion pour se ren­dre à une réu­nion publique de cam­pagne, le télé­phone pour con­tac­ter un man­dataire ou directeur de cam­pagne, l’ordinateur pour rédi­ger des tracts ou cour­riels, ou les locaux munic­i­paux pour accueil­lir une réu­nion poli­tique.

De même, la con­tri­bu­tion des agents de la col­lec­tiv­ité pen­dant leurs heures de tra­vail, qu’il s’agisse de col­lab­o­ra­teurs de cab­i­net ou d’agents admin­is­trat­ifs, con­stitue égale­ment un don inter­dit, sauf si elle inter­vient dans le cadre de con­gés ou autori­sa­tions d’absence.

Cartes de vœux

Le nom­bre d’exemplaires et la qual­ité d’impression doivent cor­re­spon­dre aux pra­tiques antérieures. Si la carte 2026 dif­fère trop sur le plan graphique de celle de 2025, le juge pour­rait pren­dre en compte le coût de fab­ri­ca­tion ; un bud­get équiv­a­lent à celui de l’année précé­dente est con­sid­éré comme con­forme à la tra­di­tion. Elles ne doivent faire aucune référence à l’élection à venir et rester con­formes aux années précé­dentes

Le con­tenu du texte doit égale­ment pro­longer directe­ment celui des cartes précé­dentes, et les sig­nataires doivent rester les mêmes. Les cadeaux offerts par les col­lec­tiv­ités à leur per­son­nel à Noël suiv­ent les mêmes règles : s’ils ont déjà été dis­tribués les années précé­dentes, leur remise, même accom­pa­g­née d’une carte de vœux du maire, est tolérée.

Man­i­fes­ta­tions munic­i­pales

Les requérants sou­ti­en­nent sou­vent que l’organisation de man­i­fes­ta­tions publiques par la com­mune dans les mois précé­dant le scrutin con­stitue un avan­tage accordé à l’élu sor­tant, can­di­dat à sa réélec­tion.

Mais le juge énonce un principe clair et pro­tecteur des élus sor­tants : ne con­stituent pas des dons ou avan­tages accordés par une per­son­ne morale des man­i­fes­ta­tions cul­turelles dont la munic­i­pal­ité a pris l’initiative, ou aux­quelles elle a accordé une par­tic­i­pa­tion, dès lors qu’elles n’ont pas été accom­pa­g­nées d’actions des­tinées à influ­encer les électeurs, même si le maire sor­tant est présent.

Cette man­i­fes­ta­tion peut même être organ­isée pour la pre­mière fois avant l’élection, dès lors que ces nou­veautés s’inscrivent dans le cadre habituel d’une poli­tique munic­i­pale d’animation.

PS : Les inau­gu­ra­tions ne sont pas, par principe, inter­dites en péri­ode élec­torale.

Réseaux soci­aux

Si le maire sor­tant a tou­jours ali­men­té son compte per­son­nel (@PrénomNom) pour com­menter l’actualité, il pour­ra en principe y évo­quer sa cam­pagne après le 1er sep­tem­bre 2025.

En revanche, si le compte a été util­isé habituelle­ment pour relay­er des infor­ma­tions insti­tu­tion­nelles ou est pro­mu avec des moyens publics, la CNCCFP aver­tit que cela pour­rait con­stituer un con­cours pro­hibé d’une per­son­ne morale.

Dans ce cas, la sécu­rité juridique impose de créer un compte spé­ci­fique pour la cam­pagne élec­torale.

Salles munic­i­pales

Les can­di­dats y ont accès à con­di­tion qu’ils aient accès aux mêmes salles, dans les mêmes con­di­tions d’horaires, de ser­vices et de tar­i­fi­ca­tion.

La gra­tu­ité peut même être accordée si une délibéra­tion du con­seil munic­i­pal, affichée et con­nue de tous, le prévoit pour tous les can­di­dats.

Finance­ments inter­dits 

L’article L.52–8 du code élec­toral inter­dit tout finance­ment de cam­pagne émanant de per­son­nes morales, à l’exception des par­tis poli­tiques. Sont ain­si pro­hibés les dons directs, les presta­tions offertes à prix réduits, ou les ser­vices four­nis sans con­trepar­tie, qu’ils provi­en­nent d’entre­pris­es, d’associations ou de col­lec­tiv­ités. Le can­di­dat doit donc refuser tout avan­tage financier ou matériel d’une entité con­sti­tuée en per­son­ne morale, y com­pris les ris­tournes de com­merçants bien­veil­lants.

Affichage élec­toral autorisé 

L’article L.51 du code élec­toral encadre fer­me­ment l’affichage élec­toral. Pen­dant les six mois précé­dant une élec­tion et jusqu’à la fin du scrutin, toute affiche rel­a­tive à l’élection est inter­dite en dehors des emplace­ments offi­ciels et des pan­neaux d’expression libre. Or, ces dis­posi­tifs ne sont sou­vent instal­lés qu’à par­tir de la val­i­da­tion des can­di­da­tures, soit quelques semaines avant le vote. En l’absence de pan­neaux asso­ci­at­ifs, un can­di­dat peut donc se retrou­ver sans solu­tion d’affichage légal avant cette échéance.

Pub­lic­ité élec­torale sur Inter­net 

L’article L.52–1 inter­dit toute pub­lic­ité com­mer­ciale à visée élec­torale par voie audio­vi­suelle, inclu­ant Inter­net. Les can­di­dats ne peu­vent donc acheter ni ban­deaux, ni pop-up, ni référence­ments spon­sorisés sur des moteurs de recherche ou des réseaux soci­aux à par­tir du 1er sep­tem­bre 2025. Seules les pub­li­ca­tions organiques, adressées à un pub­lic volon­taire­ment abon­né, demeurent autorisées.

Con­tac­ter les électeurs par télé­phone 

L’article L.49–1 du code élec­toral inter­dit les appels télé­phoniques en série à compter de la veille du scrutin à minu­it. Toute­fois, les appels ponctuels, même de nature élec­torale, restent per­mis. Il est néan­moins recom­mandé d’informer les inter­locu­teurs de l’origine des fichiers util­isés. Cette dis­po­si­tion vise à encadr­er les cam­pagnes d’appel mas­sives, tout en préser­vant le con­tact direct indi­vidu­el.

Règles de com­mu­ni­ca­tion des col­lec­tiv­ités

Les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales doivent respecter deux oblig­a­tions : ne pas favoris­er un can­di­dat par leur com­mu­ni­ca­tion (arti­cle L.52–8), et ne pas men­er de cam­pagne pub­lic­i­taire insti­tu­tion­nelle sur leurs réal­i­sa­tions à par­tir du 1er sep­tem­bre 2025 (arti­cle L.52–1). Une com­mu­ni­ca­tion neu­tre, infor­mant objec­tive­ment des pro­jets sans val­ori­sa­tion de l’élu sor­tant, demeure autorisée.

Compte de man­dataire / compte de cam­pagne

Tan­dis que le compte du man­dataire cor­re­spond à un compte ban­caire par lequel tran­si­tent tous les flux financiers durant la cam­pagne, le compte de cam­pagne du can­di­dat est un for­mu­laire de neuf pages, établi par la CNCCFP, qui réca­pit­ule, après coup, l’ensemble des dépens­es engagées pour l’élection (à l’exception de celles de la cam­pagne offi­cielle) ain­si que toutes les recettes perçues, avec leurs pièces jus­ti­fica­tives. S’il reprend les mêmes opéra­tions que le compte ban­caire du man­dataire, le compte de cam­pagne inclut égale­ment des infor­ma­tions com­plé­men­taires : les dépens­es réglées directe­ment par le can­di­dat sans rem­bourse­ment par le man­dataire, les dépens­es assumées au béné­fice du can­di­dat par les par­tis, ain­si que les con­cours en nature four­nis par les par­tis, le can­di­dat ou des par­ti­c­uliers.

Pla­fond des dépens­es

Dans les com­munes de moins de 9 000 habi­tants, les can­di­dats n’ont pas d’obligation et aucun rem­bourse­ment pub­lic n’est prévu. Dans les com­munes d’au moins 9 000 habi­tants, les can­di­dats doivent respecter un cer­tain nom­bre d’obligations.

Le code élec­toral prévoit, dans un tableau, le mon­tant par habi­tant qu’une liste présente au pre­mier tour peut engager pour chaque élec­tion (ces mon­tants étant majorés pour les listes présentes au sec­ond tour). Ce tableau est organ­isé par tranch­es démo­graphiques (de 1 000 à 15 000 habi­tants, de 15 001 à 30 000 habi­tants, etc.). La pre­mière étape con­siste à addi­tion­ner les mon­tants cor­re­spon­dant à chaque tranche. Ain­si, pour une élec­tion munic­i­pale dans une com­mune de 20 000 habi­tants, il faut d’abord mul­ti­pli­er 15 000 par 1,22 (mon­tant en euros par habi­tant pour la tranche « de 1 000 à 15 000 »), ce qui donne 18 300 €. Puis il faut mul­ti­pli­er le nom­bre d’habitants restant (5 000) par le mon­tant applic­a­ble à la tranche suiv­ante (5 000 × 1,07), soit 5 350 €. Le total obtenu à par­tir du tableau est donc de 18 300 + 5 350, soit 23 650 €. Ce total doit ensuite être mul­ti­plié par le coef­fi­cient d’actualisation de 1,23 applic­a­ble aux élec­tions de mars 2026. Le résul­tat est alors de 29 089,50 €.

Nature des dépens­es

Les risques liés au fait de ne pas inscrire cer­taines dépens­es dans le compte de cam­pagne (si la CNCCFP venait finale­ment à les con­sid­ér­er comme élec­torales) sont net­te­ment plus impor­tants que ceux encou­rus en les y inté­grant par pré­cau­tion. Dans la pre­mière hypothèse, la CNCCFP réin­té­gr­erait d’office la dépense omise, ce qui pour­rait entraîn­er un dépasse­ment du pla­fond autorisé et/ou un déficit du compte de cam­pagne. Un tel dépasse­ment ou déficit con­duirait automa­tique­ment au rejet du compte, impli­quant, tout aus­si automa­tique­ment, l’absence de rem­bourse­ment des dépens­es par l’État. Cela pour­rait aus­si con­duire le juge de l’élection à pronon­cer une inéli­gi­bil­ité et à une con­damna­tion pénale pour mino­ra­tion des dépens­es. À l’inverse, inclure par pru­dence une dépense con­testable ne peut aboutir qu’à une sim­ple réfor­ma­tion du compte, se traduisant unique­ment par une diminu­tion du mon­tant pris en charge par l’État.

Recettes autorisées

Un can­di­dat peut faire appel à qua­tre types de finance­ment. D’abord, des per­son­nes physiques dûment iden­ti­fiées peu­vent effectuer des dons, dans la lim­ite de 4 600 euros pour une même élec­tion, ou accorder des prêts. Ensuite, les par­tis et groupe­ments poli­tiques peu­vent apporter leur sou­tien en ver­sant des fonds sur le compte du man­dataire, sans pla­fond. Les fonds pro­pres du can­di­dat con­stituent une troisième source : ils ne sont pas lim­ités et peu­vent notam­ment provenir d’un emprunt con­trac­té au nom du can­di­dat (et non du man­dataire) auprès d’un étab­lisse­ment ban­caire situé dans l’Union européenne, avant d’être ver­sés ensuite sur le compte du man­dataire. Enfin, divers­es recettes peu­vent égale­ment ali­menter le compte, comme les revenus financiers générés par le place­ment des sommes disponibles ou encore la vente, au prix du marché, d’objets pub­lic­i­taires aux sym­pa­thisants (porte-clés, bri­quets, etc.).

Asso­ci­a­tion de sou­tien

Seules cer­taines asso­ci­a­tions sont autorisées à con­tribuer finan­cière­ment à la cam­pagne d’un can­di­dat : celles ayant reçu l’agré­ment de la CNCCFP, c’est-à-dire les par­tis béné­fi­ciant de l’aide publique de l’État ou les groupe­ments qui se con­for­ment à la loi du 11 mars 1988 rel­a­tive à la trans­parence de la vie poli­tique.

Le sim­ple fait qu’une asso­ci­a­tion se réclame d’un objet poli­tique ne suf­fit donc pas à ren­dre sa con­tri­bu­tion légale. Si elle n’est pas agréée, elle ne peut vers­er aucun fonds au can­di­dat ou à son man­dataire, ni fournir gra­tu­ite­ment des presta­tions en sa faveur (comme l’impression d’un tract, l’organisation d’une réu­nion de sou­tien ou l’envoi de doc­u­ments de pro­pa­gande).

Paru­tion du bul­letin munic­i­pal

Le juge a autorisé la dif­fu­sion du mag­a­zine munic­i­pal, dès lors qu’il reste « infor­matif » et traite de pro­jets ou événe­ments locaux, sans élé­ments polémiques. La pub­li­ca­tion de doc­u­ments comme le bud­get ou les procès-ver­baux des con­seils est égale­ment accep­tée. Toute­fois, le bul­letin doit con­serv­er sa forme, son vol­ume, sa qual­ité, sa fréquence et sa dif­fu­sion habituels.

Inéli­gi­bil­ité et incom­pat­i­bil­ité

L’inéli­gi­bil­ité empêche une élec­tion, tan­dis que l’in­com­pat­i­bil­ité survient après l’élection et néces­site de renon­cer soit au man­dat, soit à la fonc­tion qui la cause. L’ar­ti­cle L.237–1 du code élec­toral inter­dit de cumuler un man­dat munic­i­pal ou com­mu­nau­taire avec un emploi salarié au sein des cen­tres d’ac­tion sociale cor­re­spon­dants. Ain­si, un agent d’une com­mune A élu dans une com­mune B ne pour­rait siéger au con­seil com­mu­nau­taire de l’EP­CI regroupant A et B.

Dons en espèces

Les dons peu­vent être ver­sés par tout moyen, mais les verse­ments en espèces sont lim­ités à 150 euros par dona­teur. Au-delà, les dons doivent être effec­tués par chèque, vire­ment, prélève­ment ou carte ban­caire. De plus, le total des dons en espèces pour un can­di­dat ne doit pas dépass­er 20 % du pla­fond des dépens­es autorisées si ce dernier excède 15 000 euros, néces­si­tant un suivi pré­cis des dons en espèces.

Frais de cam­pagne offi­cielle

Les frais de cam­pagne offi­cielle sont rem­boursés par l’É­tat aux can­di­dats ayant obtenu plus de 5 % des suf­frages au pre­mier tour, sur présen­ta­tion des jus­ti­fi­cat­ifs. Le rem­bourse­ment se base sur des tar­ifs d’im­pres­sion et d’af­fichage fixés par arrêté min­istériel et inclut un nom­bre lim­ité d’af­fich­es, cir­cu­laires et bul­letins. Ces frais ne doivent pas fig­ur­er dans le compte de cam­pagne ni être réglés depuis le compte ban­caire du man­dataire.

Encart pub­lic­i­taire dans la presse

L’article L.52–1 du code élec­toral inter­dit toute pub­lic­ité com­mer­ciale à des fins élec­torales dans la presse ou l’audiovisuel durant les six mois précé­dant une élec­tion. Ain­si, à par­tir du 1er sep­tem­bre 2025, les can­di­dats aux munic­i­pales de mars 2026 ne pour­ront plus financer la pub­li­ca­tion d’invitations à leur per­ma­nence, d’annonces de réu­nions publiques, de vis­ites de per­son­nal­ités ou de présen­ta­tion de pro­gramme. L’article L.52–16 les pro­tège égale­ment : aucune pub­lic­ité com­mer­ciale ne peut être util­isée à leur prof­it sans leur accord.

Inau­gu­ra­tions

Les inau­gu­ra­tions ne sont pas inter­dites en péri­ode élec­torale, à con­di­tion qu’elles ne con­stituent pas une manœu­vre de nature à altér­er la sincérité du scrutin. Elles doivent cor­re­spon­dre à un événe­ment réel (fin des travaux, ouver­ture au pub­lic), être pro­gram­mées pour des motifs indépen­dants des élec­tions et respecter les usages habituels de la com­mune dans leur organ­i­sa­tion et leur com­mu­ni­ca­tion.

Mod­i­fi­ca­tion de la liste

Une fois déposée à la pré­fec­ture, une liste de can­di­dats ne peut plus être mod­i­fiée : aucun can­di­dat ne peut être retiré ni rem­placé, même avant la fin du délai de dépôt. En revanche, la liste peut être retirée dans son ensem­ble avant l’expiration de ce délai, sur déci­sion de la majorité des col­istiers, sans que l’accord unanime soit req­uis.

Agent com­mu­nal can­di­dat

Un agent com­mu­nal peut être can­di­dat au con­seil munic­i­pal à con­di­tion de ne plus être salarié de la com­mune au jour du scrutin. Cela sup­pose une démis­sion effec­tive, incon­di­tion­nelle et reçue en mairie au plus tard la veille du vote, ou une mise en disponi­bil­ité avant le scrutin. Dans ce cas, l’inéligibilité prévue par le code élec­toral ne s’applique plus.

Tract de dernière minute

La dif­fu­sion d’un tract de dernière minute peut entraîn­er l’annulation d’une élec­tion lorsqu’il con­tient des élé­ments nou­veaux ou trompeurs, dif­fusés trop tard pour per­me­t­tre une réponse, et que l’écart de voix est faible. Dans ce cas, le juge peut estimer que cette dif­fu­sion a influ­encé le vote et altéré la sincérité du scrutin.

Per­cep­tion d’un don inter­dit

En cas de per­cep­tion d’un don inter­dit, le can­di­dat doit d’abord prévenir ce risque en dis­suadant tout sou­tien irréguli­er et en menant une cam­pagne indépen­dante des moyens de la col­lec­tiv­ité. Si un avan­tage a néan­moins été accordé, la régu­lar­i­sa­tion est pos­si­ble soit en per­me­t­tant aux autres can­di­dats d’en béné­fici­er égale­ment, soit, de manière plus sécurisée, en faisant fac­tur­er l’avantage et en le réglant via le man­dataire, puis en l’inscrivant au compte de cam­pagne.

Finance­ment par­tic­i­patif

En-deçà du seuil de 9 000 habi­tants, le code élec­toral ne prévoit aucune con­trainte spé­ci­fique en matière de finance­ment par­tic­i­patif. En revanche, au-delà de ce seuil, lorsque le man­dataire d’un can­di­dat recourt, pour une opéra­tion de finance­ment par­tic­i­patif, à un prestataire de ser­vices de paiement, il lui appar­tient de s’assurer que plusieurs exi­gences légales sont respec­tées.

La page inter­net de l’opération doit notam­ment com­porter l’ensemble des men­tions oblig­a­toires rel­a­tives aux dons et aux prêts. Le prestataire doit, par ailleurs, met­tre en place des procé­dures per­me­t­tant de véri­fi­er que les dons et prêts éma­nent bien de per­son­nes habil­itées à les con­sen­tir. Il doit égale­ment trans­met­tre au man­dataire, pour chaque dona­teur ou prê­teur, son iden­tité, sa nation­al­ité et l’adresse de son domi­cile fis­cal, con­comi­ta­m­ment au verse­ment des fonds sur le compte de dépôt du man­dataire, ain­si qu’une attes­ta­tion rel­a­tive à l’origine des fonds et à la qual­ité de per­son­ne physique du dona­teur ou prê­teur.

Cam­pagne de pro­mo­tion pub­lic­i­taire inter­dite

À compter du pre­mier jour du six­ième mois précé­dant une élec­tion générale, toute cam­pagne de pro­mo­tion des réal­i­sa­tions ou de la ges­tion d’une col­lec­tiv­ité est inter­dite sur le ter­ri­toire con­cerné par le scrutin. Cette inter­dic­tion s’applique à l’ensemble des sup­ports de com­mu­ni­ca­tion, qu’il s’agisse d’invitations, de brochures, d’affiches, de dis­cours ou de con­tenus dif­fusés en ligne, quels que soient leur forme et leur mode de dif­fu­sion.

Pour éviter toute vio­la­tion de ces règles, toute com­mu­ni­ca­tion insti­tu­tion­nelle doit respecter deux con­di­tions cumu­la­tives : sur la forme, elle doit s’inscrire dans la con­ti­nu­ité des pra­tiques habituelles de la col­lec­tiv­ité ; sur le fond, elle doit se lim­iter à une infor­ma­tion neu­tre, objec­tive et utile, sans car­ac­tère pro­mo­tion­nel.

Appel aux dons

À compter du pre­mier jour du six­ième mois précé­dant une élec­tion, les can­di­dats ne peu­vent pas recourir à des procédés de pub­lic­ité com­mer­ciale dans la presse à des fins de pro­pa­gande élec­torale. Une excep­tion est toute­fois prévue : un can­di­dat peut pub­li­er un appel aux dons. Cet appel doit rester stricte­ment infor­matif et ne com­porter aucune men­tion autre que celles néces­saires au verse­ment du don. Il ne peut en aucun cas con­tenir d’éléments par­ti­sans ou de nature à pro­mou­voir un pro­gramme ou une posi­tion poli­tique.

L’appel aux dons doit pré­cis­er l’élection con­cernée, l’identité du can­di­dat, ain­si que le nom de l’association de finance­ment ou du man­dataire financier et la date de sa désig­na­tion. Il doit égale­ment indi­quer que les dons ne peu­vent être recueil­lis que par l’intermédiaire de cette asso­ci­a­tion ou de ce man­dataire. Enfin, l’appel doit rap­pel­er les règles applic­a­bles en matière de dons poli­tiques, notam­ment les con­di­tions et lim­ites dans lesquelles ils peu­vent être con­sen­tis.

Emprunt à un par­ti­c­uli­er

Les per­son­nes physiques peu­vent accorder des prêts à un can­di­dat, à con­di­tion que ces prêts ne soient pas con­sen­tis à titre habituel. Ces prêts sont stricte­ment encadrés : le taux d’intérêt doit être com­pris entre zéro et le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de leur octroi, leur durée ne peut excéder 18 mois, et le mon­tant total des prêts con­sen­tis par des per­son­nes physiques ne peut dépass­er le pla­fond de rem­bourse­ment for­faitaire des dépens­es de cam­pagne.

Le can­di­dat béné­fi­ci­aire du prêt est soumis à plusieurs oblig­a­tions. Il doit informer le prê­teur des car­ac­téris­tiques du prêt, notam­ment le taux d’intérêt, le mon­tant, la durée et les modal­ités de rem­bourse­ment. Il doit égale­ment l’alerter sur les con­séquences d’une éventuelle défail­lance de rem­bourse­ment. Enfin, il est tenu de trans­met­tre chaque année à l’autorité com­pé­tente un état du rem­bourse­ment des prêts con­sen­tis.

Pho­tothèque munic­i­pal

La ces­sion des droits d’exploitation des pho­togra­phies détenues par la com­mune est pos­si­ble, à con­di­tion qu’elle soit autorisée et fac­turée au prix du marché. Selon le Con­seil d’État, une pho­togra­phie réal­isée par un agent du ser­vice com­mu­ni­ca­tion, sans retouche par­ti­c­ulière, a une valeur marchande très lim­itée : un euro est trop peu, trente euros est exces­sif. La pru­dence recom­mande donc de fix­er le prix de ces­sion entre 10 et 15 euros par cliché.